Avis 20174684 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité du dossier de son client, afin de vérifier l’étendue de ses droits à la retraite et de préparer ses arguments dans le cadre d’un litige, notamment la décision de classement en invalidité deuxième catégorie.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse des Français de l'étranger à sa demande de copie de l'intégralité du dossier de son client, afin de vérifier l’étendue de ses droits à la retraite et de préparer ses arguments dans le cadre d’un litige, notamment la décision de classement en invalidité deuxième catégorie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse des Français de l'étranger a informé la commission de ce que le document sollicité n'existe pas, dans la mesure où, dans un premier temps, le tribunal du contentieux de l'incapacité, confirmé par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des assurances des accidents du travail, a jugé que Monsieur X ne pouvait prétendre qu'à une pension d'invalidité de catégorie 1, et où le tribunal des affaires de sécurité sociale, confirmé par la cour d'appel de Paris, a ensuite jugé que l'intéressé ne pouvait justifier de la qualité de salarié lui permettant de bénéficier d'un pension d'invalidité. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.