Avis 20174675 Séance du 30/11/2017

Communication des documents suivants : 1) les bordereaux concernant l’exportation des déchets polychlorobiphényles (PCB) du 5 mai 1992 à l'année 2008 incluse ; 2) tous les justificatifs des quantités de PCB confiés à la société X par des tiers aux fins d’expédition pour traitement conforme.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants : 1) les bordereaux concernant l’exportation des déchets polychlorobiphényles (PCB) du 5 mai 1992 à l'année 2008 incluse ; 2) tous les justificatifs des quantités de PCB confiés à la société X par des tiers aux fins d’expédition pour traitement conforme. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.