Avis 20174670 Séance du 30/11/2017

Copie du compte rendu de l’inspection générale de l’ambassade de France en Éthiopie, réalisée en juin 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie du compte rendu de l’inspection générale de l’ambassade de France en Éthiopie, réalisée en juin 2017. La commission considère qu'un rapport d'inspection revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission précise qu’un tel rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. En outre, la commission précise qu'un tel document ne peut être communiqué qu'après occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, conformément au 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, si, aux termes du 3° du même article, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs faisant apparaître le comportement d’une personne, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, la commission estime qu’eu égard tant à l’objet du droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu’à la portée de l'article L311-6, qui tend à la protection des intérêts légitimes des personnes privées, la communication d’un document administratif ne saurait être refusée au seul motif qu’il ferait apparaître, de la part d’une administration dans l’exercice de cette mission, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission de ce que le rapport d’inspection sollicité comporte des recommandations qui font actuellement l’objet d’une étude par l’administration. La commission en déduit qu'il présente un caractère préparatoire qui fait obstacle, pour l'heure, à sa communication. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande.