Avis 20174666 Séance du 31/12/2017

Copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants concernant une demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la X le 16 décembre 2016 : 1) l'arrêté de permis de construire délivré le 25 juillet 2017 sur lequel est apposé le timbre de la préfecture ; 2) le rapport ou la fiche d'instruction de la demande de permis de construire telle qu'élaborée par les services de la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Gattières à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants concernant une demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposée par la X le 16 décembre 2016 : 1) l'arrêté de permis de construire délivré le 25 juillet 2017 sur lequel est apposé le timbre de la préfecture ; 2) le rapport ou la fiche d'instruction de la demande de permis de construire telle qu'élaborée par les services de la commune. En l'absence de réponse du maire de Gattières, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 de ce dernier code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.