Avis 20174665 Séance du 31/12/2017
Communication des pièces suivantes :
1) l’intégralité des pièces du permis de construire n° X, y compris l'ensemble des avis émis par les services et organismes consultés dans le cadre de son instruction, notamment celui d'ENEDIS visé dans l'arrêté du PC, sur la base duquel l'arrêté du maire en date du 16 mai 2017 valant permis de construire a été délivré à Monsieur X pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis rue Barados ;
2) le courrier d'envoi du dossier de permis de construire à la préfecture du Finistère afin de recueillir l'avis conforme du préfet sur le projet et les éléments établissant la date de réception de ce dossier en préfecture.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de l'Ile-Tudy à sa demande de communication des pièces suivantes :
1) l’intégralité des pièces du permis de construire n° X, y compris l'ensemble des avis émis par les services et organismes consultés dans le cadre de son instruction, notamment celui d'ENEDIS visé dans l'arrêté du PC, sur la base duquel l'arrêté du maire en date du 16 mai 2017 valant permis de construire a été délivré à Monsieur X pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis rue Barados ;
2) le courrier d'envoi du dossier de permis de construire à la préfecture du Finistère afin de recueillir l'avis conforme du préfet sur le projet et les éléments établissant la date de réception de ce dossier en préfecture.
En l'absence de réponse du maire de l'Ile-Tudy, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet, et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.