Avis 20174661 Séance du 30/11/2017

Copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) l'autorisation de la Commission départementale d'aménagement commercial des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 2017 relative à la création d'un ensemble commercial dans le cadre de l'opération urbaine « ZAC Parc Affaires » sur le territoire de la commune d'Asnières-sur-Seine ; 2) l'entier dossier de demande, le rapport d'instruction émis par la Direction départementale des territoires et de la mer, ainsi que le procès-verbal établi lors de la réunion de la Commission départementale d'aménagement commercial.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) l'autorisation de la Commission départementale d'aménagement commercial des Hauts-de-Seine en date du 5 juillet 2017 relative à la création d'un ensemble commercial dans le cadre de l'opération urbaine « ZAC Parc Affaires » sur le territoire de la commune d'Asnières-sur-Seine ; 2) l'entier dossier de demande, le rapport d'instruction émis par la Direction départementale des territoires et de la mer, ainsi que le procès-verbal établi lors de la réunion de la Commission départementale d'aménagement commercial. La commission rappelle que les documents détenus ou établis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial par une commission départementale d'aménagement commercial ou, par voie de recours, par la Commission nationale d'aménagement commercial, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, toutefois, que doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 du même code, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). Le même article fait également obstacle à ce que soient communiqués à des tiers les documents faisant apparaître le comportement ou les déclarations d'une personne, dès lors que leur divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission rappelle également que les dispositions de l’article R752-17 du code de commerce imposant aux membres de la CDAC le secret ne sauraient par elles-mêmes faire obstacle à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à la communication, lorsque ce code l'impose, du procès-verbal de la séance de la commission et des dossiers examinés par celle-ci. En l'espèce, la commission note que la décision d'autorisation a été rendue par la commission départementale en date du 5 juillet 2017. Elle estime donc que l'ensemble des documents demandés est communicable au demandeur, et elle émet, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, et sous les réserves mentionnées au paragraphe précédent, un avis favorable sur cette demande.