Avis 20174657 Séance du 14/12/2017
Communication, dans le cadre de l'obtention d'un capital décès à son bénéfice en tant qu'ex-concubine du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, du certificat médical attestant des causes du décès de Monsieur X décédé le 9 juillet 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Mémorial France - Etats-Unis Saint-Lô à sa demande de communication, dans le cadre de l'obtention d'un capital décès à son bénéfice en tant qu'ex-concubine du défunt, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, d'une copie du certificat médical attestant des causes du décès de Monsieur X décédé le 9 juillet 2013.
La commission rappelle qu'aux termes du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'article 96 de la loi du 26 janvier 2016 : « (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ». L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué.
La commission rappelle que les bénéficiaires d’une assurance sur la vie ou d’une assurance-décès qui ne seraient pas par ailleurs héritiers légaux ou testamentaires, universels ou à titre universel, du patient décédé ne présentent pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L1110-4 du code de la santé publique et ne peuvent, sur ce seul fondement, demander communication des pièces du dossier médical du défunt. Elle estime en effet que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, de concubin ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C’est donc uniquement dans le cas où ils justifient d'une telle qualité que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical.
Dans ce cadre, la commission considère que si la qualité de concubin s'apprécie normalement au moment du décès du patient, il en va autrement lorsque l’intéressé souhaite faire valoir ses droits à une assurance vie souscrite par le défunt, dont il est le bénéficiaire, dès lors que l’exercice de ces droits est directement subordonné à la communication auprès de la compagnie d’assurance, d’informations médicales concernant les causes du décès de la personne ayant souscrit le contrat d’assurance. La commission estime que, dans cette configuration, l’intéressé peut se contenter d’apporter la preuve qu’il détenait la qualité de concubin dans le passé et demander, sur le fondement de l’article L1110-40 du code de la santé publique, la communication des seules pièces du dossier médical du défunt nécessaires pour faire valoir ses droits.
A cet égard, la commission rappelle que la preuve de la qualité de concubin peut être apportée par tous moyens par l’intéressé, c'est-à-dire par production de toute pièce – certificat de concubinage s’il en existe mais également bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits ou autres - permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même partielle de moyens matériels. Saisie d’une demande sur ce fondement par un ancien concubin du patient décédé, l’autorité détenant le dossier médical doit apprécier la nécessité, pour le demandeur, de produire d’éventuelles pièces complémentaires.
En l'espèce, la commission relève que Madame X souhaite faire valoir ses droits à l'assurance vie souscrite par le défunt, dont elle est le bénéficiaire, et prétend apporter la preuve qu’elle était concubine du défunt dans le passé. La commission estime toutefois que la production de son avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 ainsi que d'une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie, d'un courrier de l'ANPE et d'une facture de téléphonie mobile émis en 2004 ne sauraient constituer, à eux seuls, une telle preuve, dès lors que ces derniers ne comportent aucune référence à Monsieur X. La commission considère par suite que des pièces complémentaires tendant à démontrer que Monsieur X résidait, entre 2002 et 2004, à l'adresse indiquée sur les documents produits par Madame X ainsi que toute autre pièce - bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits ou autres - permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même partielle de moyens matériels doivent être produites par le demandeur afin d'établir sa qualité de concubine du défunt entre 2002 et 2004.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des seules pièces du dossier médical nécessaires à l’exercice de ses droits, sous réserve que Madame X apporte la preuve qu’elle a détenu la qualité de concubine du défunt. Elle prend note de l'intention du directeur du centre hospitalier Mémorial France - Etats-Unis Saint-Lô de procéder, une fois ces preuves reçues, à cette communication.