Avis 20174652 Séance du 11/01/2018

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 11 août 2017 dans l'établissement, afin de comprendre les erreurs médicales qui ont été faites.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Verdun à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 11 août 2017 dans l'établissement, afin de comprendre les erreurs médicales qui ont été commises. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Verdun a informé la commission de ce qu'il a déjà communiqué à Monsieur X, le 30 août 2017, l'ensemble des documents se rattachant aux objectifs poursuivis par Monsieur X et qu'une médiation a eu lieu le 13 décembre 2017. Dans la mesure où l'administration aurait procédé à la communication des documents pertinents conformément aux principes qui viennent d'être rappelés, ce que la commission n'a pu vérifier, cette dernière ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication de l'intégralité du dossier médical de son père à Monsieur X, lequel ne peut accéder, en sa qualité d'ayant droit, qu'aux documents se rattachant aux objectifs énoncés par l'article L1110-4 du code de la santé publique.