Avis 20174646 Séance du 31/12/2017
Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à l’intervention subie le 10 novembre 2015, notamment les pièces manquantes ou incomplètes concernant l'anesthésie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille (GHICL) à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à l’intervention subie le 10 novembre 2015 à l'hôpital Saint Vincent de Paul, notamment les pièces manquantes ou incomplètes concernant l'anesthésie.
A titre liminaire, la commission relève qu'en l'état des informations dont elle dispose, l'hôpital Saint Vincent de Paul, appartenant au groupement des hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille, est un établissement de santé privé d’intérêt collectif qui, en application des dispositions des articles L6161-5 et L6112-3 du code de la santé publique, participe au service public hospitalier. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Elle précise ensuite que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du GHICL a indiqué à la commission qu'avait d'ores et déjà été communiquée à Madame X l'intégralité de son dossier médical, en particulier pour ce qui concerne sa prise en charge anesthésique qui ne comporte pas de compte rendu de l'anesthésiste. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en tant qu'elle porte sur des documents complémentaires inexistants.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.