Avis 20174641 Séance du 14/12/2017

Communication de la recherche du ministère de la justice, relative aux indemnités prud'homales, évoquée dans l'étude d'impact du projet de loi d'habilitation sur la réforme du code du travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2017, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication de la recherche du ministère de la justice, relative aux indemnités prud'homales, évoquée dans l'étude d'impact du projet de loi d'habilitation sur la réforme du code du travail. La commission relève que la demande de communication porte sur une étude réalisée dans la cadre de la réalisation de l'étude d'impact de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. La commission constate que cette étude ne présente en tout état de cause plus un caractère préparatoire, dès lors que le projet de loi concerné a été définitivement adopté par le législateur en date du 2 août 2017, ainsi, d'ailleurs, que les ordonnances subséquentes signées le 22 septembre 2017 par le Président de la République et publiées au Journal Officiel de la République française le 23 septembre 2017. Cette étude est donc en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. A ce titre, la commission, qui n'a pu prendre connaissance de l'étude sollicitée, estime toutefois que la communication de cette étude, qui aurait été élaborée par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice agissant dans le cadre de ses missions, qui sont administratives et non de nature politique, ne saurait en elle-même porter atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. La commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance et sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication de cette étude.