Avis 20174637 Séance du 30/11/2017

Communication des dossiers concernant les demandes de visa de sa cliente déposées auprès du consulat de France à Djibouti concernant ses deux filles X X X et X X X.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des dossiers concernant les demandes de visa de sa cliente déposées auprès du consulat de France à Djibouti concernant ses deux filles X X X et X X X. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission estime que les documents composant le dossier administratif sollicité sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus.