Avis 20174631 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel relatif à son opération de fin avril 2004, notamment les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir : - les radios des cervicales et leur compte rendu, après l'opération ; - les produits anesthésiants utilisés lors de l'opération, ayant entraîné une réaction allergique, œdème du larynx.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2017, à la suite du refus opposé par directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne à sa demande de communication de son dossier médical relatif à l'opération qu'elle a subie fin avril 2004, en particulier les pièces manquantes lors d'une précédente communication, à savoir : - les radiographies des cervicales réalisées après l'opération et leur compte rendu ; - les produits anesthésiants utilisés lors de l'opération, ayant entraîné une réaction allergique (œdème du larynx). La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents à l'intéressée sous les réserves ainsi mentionnées et prend note de l'intention du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de lui transmettre prochainement les radiographies. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.