Avis 20174629 Séance du 30/11/2017

Communication, dans le cadre d'une procédure d'expulsion la concernant, du compte-rendu de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ainsi que de l'intégralité des documents qui y ont été annexés notamment les lettres échangées entre les intervenants y compris celles de Madame X et de Madame X, les enquêtes de police municipale et celles du commissariat de police, ainsi que les informations médicales, demandes d'expertises psychiatriques, qui ont été utilisées lors de cette commission d'expulsion la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de communication, dans le cadre d'une procédure d'expulsion la concernant, du compte-rendu de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ainsi que de l'intégralité des documents qui y ont été annexés notamment les lettres échangées entre les intervenants y compris celles de Madame X et de Madame X, les enquêtes de police municipale et celles du commissariat de police, ainsi que les informations médicales, demandes d'expertises psychiatriques, qui ont été utilisées lors de cette commission d'expulsion la concernant. En l’absence de réponse du préfet à la date de sa séance, la commission considère que les documents produits ou reçus par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives pour l’exercice de ses missions définies à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement constituent des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise que, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, ces documents administratifs en principe communicables à la personne intéressée, celle sur la situation de laquelle la CCAPEX est saisie. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à leur communication à Madame X.