Avis 20174609 Séance du 14/12/2017

Copie du relevé parcellaire cadastral de 1962 rectifié du lieu-dit Kermenguy à Landeda, signé par Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du relevé parcellaire cadastral de 1962 rectifié du lieu-dit Kermenguy à Landeda, signé par Monsieur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document sollicité avait été déposé au service des archives départementales du Finistère et qu'il transmettrait la demande de Monsieur X à ce service. La commission, qui prend note de cette réponse, estime que ce document d’archives publiques est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L213-1 du code du patrimoine. L’accès à ces archives doit toutefois se faire conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Si la photocopie s’avère impossible pour des raisons de bonne conservation de l’original, l’administration peut ainsi légalement se borner à inviter le demandeur à le consulter sur place. Il est également loisible à l’administration de procéder à la transcription de l’acte. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable. Elle précise par ailleurs que le directeur général des finances publiques devra transmettre au service des archives départementales du Finistère le présent avis, outre la demande de Monsieur X, afin qu'il soit procédé à la communication du document demandé.