Avis 20174577 Séance du 31/12/2017

Consultation sur place des documents suivants : 1) le dossier relatif à la déclaration préalable de travaux n° X ; 2) le dossier relatif au permis de construire n° X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de consultation sur place des documents suivants : 1) le dossier relatif à la déclaration préalable de travaux n° X ; 2) le dossier relatif au permis de construire n° X. En l'absence de réponse du maire de Montpellier, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission comprend de la réponse apportée par courrier électronique du 10 août 2017 au demandeur par la mairie de Montpellier, jointe à son dossier de saisine de la commission, que celle-ci n’est pas en possession des dossiers sollicités. Elle souligne toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la préfecture de l'Hérault, et d’en aviser Monsieur X. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.