Avis 20174569 Séance du 30/11/2017

Communication du document établi lors de l'intervention des pompiers le 15 novembre 2016 sur la commune de Saint-Brieuc pour prendre en charge Monsieur X, mentionnant le nom de la personne ayant appelé les secours.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de l'intégralité du document établi lors de l'intervention des pompiers le 15 novembre 2016 sur la commune de Saint-Brieuc pour prendre en charge Monsieur X, mentionnant le nom de la personne ayant appelé les secours. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor a informé la commission de ce que le document demandé avait été communiqué au demandeur après occultation des mentions relatives à l'identité de l'appelant, ces mentions n'étant communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, estime que l'identité et les informations personnelles relatives à l'appelant ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de l'intégralité de ce document.