Avis 20174568 Séance du 30/11/2017
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) la liste des membres et des salariés de l'association foncière au 31 décembre 2016 ;
2) les livres de comptes pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ;
3) tous les comptes rendus et les rapports concernant l'association foncière pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Eckbolsheim à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) la liste des membres et des salariés de l'association foncière au 31 décembre 2016 ;
2) les livres de comptes pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ;
3) tous les comptes rendus et les rapports concernant l'association foncière pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Eckbolsheim a informé la commission de ce que le registre des procès-verbaux des délibérations du comité directeur de l'association, incluant ceux relatifs à l'approbation du compte administratif et de gestion ainsi que le vote du budget primitif pour les exercices souhaités, serait prochainement tenu à la disposition des élus.
La commission, qui a pris note de la réponse du maire d'Eckbolsheim, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission souligne que les associations syndicales autorisées, ce qui est en l'espèce le cas de l'association foncière d'Eckbolsheim, sont, en application de l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu'elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant des documents demandés aux points 1), 2) et 3), elle considère que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, s'agissant du document mentionné au point 1), de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.