Avis 20174555 Séance du 30/11/2017

Communication des documents suivants relatifs aux travaux d'assainissement de la commune : 1) le protocole transactionnel signé le 21 février 2017 et les pièces jointes de 1 à 9, ainsi que les réserves annexées au procès-verbal de réception du 20 décembre 2016 ; 2) le décompte général et définitif des travaux mentionnés à l'article 4 du protocole transactionnel du 21 février 2017 ; 3) les décisions d'attribution des subventions mentionnées dans le budget 2017 s'élevant à 2 264 174 euros pour l'assainissement (budget M49) et 674 727 euros pour l'eau (budget M14) ; 4) les actes d'achat ou les attestations notariales permettant l'installation des stations d'épuration aux hameaux des Escudiers et des Bastouls ; 5) le contrat de maîtrise d'œuvre du cabinet X et le montant total de la rémunération de ce dernier ; 6) les lettres recommandées adressées à la mairie par les entreprises en date du 3 novembre 2016.
Maître X, conseil de Messieurs X, X et X, conseillers municipaux, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Arfons à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux travaux d'assainissement de la commune : 1) le protocole transactionnel signé le 21 février 2017 et les pièces jointes de 1 à 9, ainsi que les réserves annexées au procès-verbal de réception du 20 décembre 2016 ; 2) le décompte général et définitif des travaux mentionnés à l'article 4 du protocole transactionnel du 21 février 2017 ; 3) les décisions d'attribution des subventions mentionnées dans le budget 2017 s'élevant à 2 264 174 euros pour l'assainissement (budget M49) et 674 727 euros pour l'eau (budget M14) ; 4) les actes d'achat ou les attestations notariales permettant l'installation des stations d'épuration aux hameaux des Escudiers et des Bastouls ; 5) le contrat de maîtrise d'œuvre du cabinet X et le montant total de la rémunération de ce dernier ; 6) les lettres recommandées adressées à la mairie par les entreprises en date du 3 novembre 2016. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Arfons a indiqué que les documents visés au point 3) n'existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ce point de la demande. La commission rappelle, s'agissant du protocole transactionnel signé le 21 février 2017 et ses pièces jointes de 1 à 9, qu’une transaction destinée, conformément à l’article 2044 du code civil, à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut être regardée comme un document administratif entrant dans le champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis CADA n° 20111049 du 31 mars 2011). La commission ne peut donc que se déclarer ncompétente pour se prononcer sur la communication de ce document. S'agissant des autres documents mentionnés au point 1) ainsi que ceux des points 2) et 6) que la commission n'a pas pu consulter, celle-ci précise qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ». Par conséquent la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, et s'ils ont été conclus par la commune ou ont été reçus par celle-ci, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 et notamment de l'occultation des secrets protégés par la loi tels que le secret dû à la protection de la vie privée ou le secret industriel et commercial. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Au regard de ces éléments, la commission émet un avis favorable, sous la réserve rappelée, au point 5) de la demande. Enfin, la commission rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle souligne à cet égard qu'il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. Ainsi, les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l’autorité judiciaire, n’entrent pas dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Dès lors, la commission ne peut que se déclarer incompétente sur le point 4) de la demande, sauf à ce que les actes notariés en cause aient été annexés dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Enfin, le maire d'Arfons a également informé la commission que Messieurs X, X et X avaient pu consulter sur place les documents sollicités. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents. Elle invite donc la commune à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi.