Avis 20174544 Séance du 30/11/2017
Communication de l'intégralité du dossier scolaire d'inscription de sa fille X dans cet établissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2017, à la suite du refus opposé par la proviseure du Lycée Monge à sa demande de communication de l'intégralité du dossier scolaire d'inscription de sa fille X dans cet établissement.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Sont notamment couverts par cette dernière exception les agissements répréhensibles d'une personne.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, relève qu'il ressort du courrier que Monsieur X lui a adressé que la seule information dont la divulgation aurait être de nature à porter préjudice à la mère de X X, à savoir le fait qu'elle a procédé à l'inscription de celle-ci au lycée Monge sans en informer son père, est déjà connue de celui-ci. La commission estime par conséquence que les documents demandés sont communicables à Monsieur X, qui exerce l'autorité parentale, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de son ex-compagne (par exemple : coordonnées, revenus, situation de famille etc). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.