Conseil 20174535 Séance du 05/10/2017
Caractère communicable à Madame X, conseillère municipale, du courrier des consorts X relatif au projet de méthanisation privé d'une exploitation agricole (X) dans l'éventualité de chauffer les bâtiments scolaires communaux avec l'excédent de production de chaleur, dont son époux est associé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame X, conseillère municipale, du courrier des consorts X relatif au projet de méthanisation privé d'une exploitation agricole (X) dans l'éventualité de chauffer les bâtiments scolaires communaux avec l'excédent de production de chaleur, dont son époux est associé.
La commission vous rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que le courrier des consorts X contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions et qu'en l’état des informations dont elle dispose, il ne relève d'aucun des cas dans lesquels les articles précités du code de l'environnement permettraient de refuser sa communication. La commission considère donc qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation du numéro de téléphone des consorts X.