Avis 20174528 Séance du 30/11/2017
Copie des documents suivants le concernant :
1) le compte rendu de son entretien annuel 2015 ;
2) sa fiche de poste telle qu'elle était établie à la date du 19 mai 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères de Chalosse à sa demande de copie des documents suivants le concernant :
1) le compte rendu de son entretien annuel 2015 ;
2) sa fiche de poste telle qu'elle était établie à la date du 19 mai 2017.
La commission relève tout d'abord, s'agissant du document demandé sous le point 1, que ce dernier est en tout état de cause communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. L'administration a néanmoins indiqué à la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que ce document n'avait pas été finalisé en raison du placement concomitant de Monsieur X en arrêt de travail pour cause de maladie, et qu'il ne présentait donc pas un caractère achevé. La commission ne peut donc, dans un tel cas, et sur le fondement de l'article L311-2 du même code, selon lequel le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés, qu'émettre un avis défavorable sur ce point de la demande.
S'agissant du document demandé sous le point 2, l'administration a informé la commission que ce dernier avait été communiqué au demandeur par courrier en date du 27 juillet 2017 à la suite de la demande qu'il avait formulé le 3 juillet 2017. La commission ne peut donc que constater que le refus de communication n'est pas établi et déclarer la demande irrecevable sur ce point.