Avis 20174520 Séance du 31/12/2017

Copie de son entier dossier médical constitué lors de son hospitalisation du 12 au 18 août 2017 au sein de l'établissement, dans le service des urgences puis dans celui de médecine A.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier de Langres à sa demande de copie de son entier dossier médical constitué lors de son hospitalisation du 12 au 18 août 2017 au sein de l'établissement, dans le service des urgences puis dans celui de médecine A. En l'absence de réponse du directeur du Centre Hospitalier de Langres la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.