Avis 20174507 Séance du 31/12/2017

Copie de documents relatifs à l'opposition à la déclaration préalable X : 1) toute décision par laquelle le préfet du Val de Marne, le directeur départemental de la santé ou toute autre autorité administrative aurait fixé, au cas d'espèce, la largeur de part et d'autre de la conduite d'eau, et ainsi réservé la zone non aedificandi, opposée à leur déclaration préalable ; 2) toute décision ayant institué la zone de protection sanitaire opposée à leur déclaration préalable ; 3) tout plan ou autre document sur lequel figurerait la canalisation de l'aqueduc de la Vanne, ayant permis de considérer que le projet se situerait, en partie, dans la zone aedificandi et, en totalité dans la zone de protection sanitaire ; 4) tout autre document sur lequel Eau de Paris aurait fondé son avis défavorable en date du 2 juin 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2017, à la suite du refus opposé par la Présidente de l'Agence de l'Eau de Paris à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à l'opposition à la déclaration préalable X : 1) toute décision par laquelle le préfet du Val de Marne, le directeur départemental de la santé ou toute autre autorité administrative aurait fixé, au cas d'espèce, la largeur de part et d'autre de la conduite d'eau, et ainsi réservé la zone non aedificandi, opposée à leur déclaration préalable ; 2) toute décision ayant institué la zone de protection sanitaire opposée à leur déclaration préalable ; 3) tout plan ou autre document sur lequel figurerait la canalisation de l'aqueduc de la Vanne, ayant permis de considérer que le projet se situerait, en partie, dans la zone aedificandi et, en totalité dans la zone de protection sanitaire ; 4) tout autre document sur lequel Eau de Paris aurait fondé son avis défavorable en date du 2 juin 2017. En l'absence de réponse de la Présidente de l'Agence de l'Eau de Paris, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, les permis d'aménager et les non oppositions à déclaration préalable, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.