Avis 20174504 Séance du 30/11/2017

Communication des dossiers administratifs datés du 28 janvier 2011, relatifs à la déclaration de nationalité française et au refus de délivrance du certificat de nationalité française à Monsieur X, père de sa cliente, décédé le 29 novembre 2012.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine à sa demande de communication des dossiers administratifs datés du 28 janvier 2011, relatifs à la déclaration de nationalité française et au refus de délivrance du certificat de nationalité française à Monsieur X, père de sa cliente, décédé le 29 novembre 2012. Ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n°20171370 du 11 mai 2017, la commission rappelle que les dossiers relatifs au certificat et à la déclaration de nationalité française sont des documents administratifs relevant du secret de la vie privée et ne sont, en tant que tels, communicables qu'au seul intéressé et à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise par ailleurs que les documents mettant en cause la vie privée de personnes décédées sont en principe communicables aux ayants droit et à la famille proche du défunt, dès lors qu’ils justifient d’un motif légitime, et sous réserve que ce dernier ne se soit pas opposé de son vivant à la communication de ces documents. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du tribunal d'instance, la commission estime qu'en produisant son acte de naissance et l'acte de décès de Monsieur X, Madame X a justifié de sa qualité d'ayant droit de ce dernier. La commission constate toutefois que la demande ne comporte aucune précision sur le motif légitime susceptible de justifier la communication au conseil de sa fille des dossiers relatifs à la demande de certificat de nationalité française et à la déclaration de nationalité française présentées par Monsieur X. La commission émet donc un avis défavorable et invite Madame X, si elle le souhaite, à préciser le motif fondant sa démarche.