Avis 20174503 Séance du 30/11/2017

Communication des documents suivants ; 1) la lettre de démission de 2017 de MonsieurX concernant sa fonction de second adjoint et de conseiller municipal de la commune de Jas ; 2) la lettre de démission de 2010 de Madame X concernant sa fonction de maire et de conseillère municipale de la commune de Jas.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire à sa demande de communication des documents suivants ; 1) la lettre de démission de 2017 de MonsieurX concernant sa fonction de second adjoint et de conseiller municipal de la commune de Jas ; 2) la lettre de démission de 2010 de Madame X concernant sa fonction de maire et de conseillère municipale de la commune de Jas. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire a informé la commission de ce que les lettres de démission mentionnées au point 1) ont été transmises au demandeur par courrier en date du 8 novembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et pour autant que cette occultation ne prive pas de son sens les documents ni de tout intérêt la communication souhaitée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Le préfet de la Loire lui ayant indiqué qu’elle n’est plus en possession de ces documents, la commission rappelle qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les archives départementales de la Loire, et d’en aviser le demandeur. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que Monsieur X a adressées à l’administration, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.