Avis 20174494 Séance du 31/12/2017
Copie, par courrier électronique, à défaut par envoi postal, des documents relatifs aux contrats de concession d'eau potable sur le territoire des communes de Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, La Ville du Bois, Linas, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Orsay et Villejust, à savoir :
1) la délibération créant une « Commission n° 3 » composée de quelques élus communautaires, et ayant pour objet l’examen des projets de concession eau potable sur les territoires des communes citées ;
2) les délibérations actant des modalités de désignation de certains élus communautaires à la « Commission n° 3 » ;
3) les procès verbaux rendant compte des travaux de la « Commission n°3 » relatifs aux projets de concession eau potable :
4) les procès verbaux ou délibérations actant la communication des procès verbaux rendant compte des travaux de la « Commission n° 3 » à l’ensemble des élus communautaires ;
5) les analyses des offres par CPS pour les marchés publics des audits :
a) Espelia d’opportunité pour une gestion intercommunale de la compétence eau potable ;
b) IRH pour la gestion du service public d’eau potable pour les 10 communes de l’ex-CAEE ;
c) Espelia d’opportunité pour une gestion intercommunale de la compétence assainissement ;
5) les décisions d’attribution de ces trois marchés ;
6) le contrat d’achat d’eau à Suez ainsi que tous ses avenants et annexes ;
7) les annexes techniques du rapport de synthèse établi par le bureau d’études IRH, et présenté à quelques élus communautaires de la « Commission n° 3 » le 1er février 2017, et notamment l’ensemble des documents ayant permis de calculer la valorisation du parc de compteurs d’eau pour les dix communes ;
8) les références réglementaires ou législatives permettant de soutenir que lesdits compteurs d’eau sont des « biens de reprise » et toute analyse juridique produite par le bureau d’études IRH ou les services de la CPS sur le même sujet ;
9) les références réglementaires ou législatives, et toute analyse juridique produite par le bureau d’études IRH ou les services de CPS, relatives à la « garantie pour renouvellement », et autorisant à soutenir qu’aucune somme résiduelle n’est due à la collectivité à l’issue d’un contrat de DSP, quand bien même les sommes prélevées tout au long du contrat par l’entreprise délégataire, au titre de la « garantie pour renouvellement » n’ont pas été mobilisées par le délégataire pour réaliser des investissements, au profit des infrastructures des 10 communes concernées ;
10) la présentation analytique chiffrée du total des sommes prélevées au titre des « provisions pour renouvellement », « garantie pour renouvellement » et « fonds de travaux », en comparaison avec l’ensemble des investissements effectivement réalisés par le délégataire, pendant toute la durée du contrat, et pour chacune des dix communes concernées ;
11) les procès verbaux de compte rendu des négociations conduites par le Vice-Président de CPS en charge de l’eau et de l’assainissement avec l’entreprise SUEZ, portant sur la valorisation du parc de compteurs d’eau et les provisions pour renouvellement, garantie pour renouvellement et fond de travaux, pour chacune des 10 communes concernées ;
12) les procès verbaux ou toute autre pièce attestant de la communication des comptes rendus de ces négociations à l’ensemble des élus communautaires ;
13) les décisions formelles de signer les avenants correspondant à cette délibération inscrite en point 23 de la séance du Conseil communautaire du 28 juin 2017, telles que transmises à la préfecture de l’Essonne ;
14) les échanges de courriers 2016-2017 avec la préfecture de l'Essonne concernant les contrats eau des 10 villes impactées.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay à sa demande de copie, par courrier électronique, à défaut par envoi postal, des documents relatifs aux contrats de concession d'eau potable sur le territoire des communes de Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, La Ville du Bois, Linas, Marcoussis, Montlhéry, Nozay, Orsay et Villejust, à savoir :
1) la délibération créant une « Commission n° 3 » composée de quelques élus communautaires, et ayant pour objet l’examen des projets de concession eau potable sur les territoires des communes citées ;
2) les délibérations actant des modalités de désignation de certains élus communautaires à la « Commission n° 3 » ;
3) les procès-verbaux rendant compte des travaux de la « Commission n° 3 » relatifs aux projets de concession eau potable :
4) les procès-verbaux ou délibérations actant la communication des procès-verbaux rendant compte des travaux de la « Commission n° 3 » à l’ensemble des élus communautaires ;
5) les analyses des offres par CPS pour les marchés publics des audits :
a) Espelia d’opportunité pour une gestion intercommunale de la compétence eau potable ;
b) IRH pour la gestion du service public d’eau potable pour les dix communes de l’ex-CAEE ;
c) Espelia d’opportunité pour une gestion intercommunale de la compétence assainissement ;
5) les décisions d’attribution de ces trois marchés ;
6) le contrat d’achat d’eau à Suez ainsi que tous ses avenants et annexes ;
7) les annexes techniques du rapport de synthèse établi par le bureau d’études IRH, et présenté à quelques élus communautaires de la « Commission n° 3 » le 1er février 2017, et notamment l’ensemble des documents ayant permis de calculer la valorisation du parc de compteurs d’eau pour les dix communes ;
8) les références réglementaires ou législatives permettant de soutenir que lesdits compteurs d’eau sont des « biens de reprise » et toute analyse juridique produite par le bureau d’études IRH ou les services de la CPS sur le même sujet ;
9) les références réglementaires ou législatives, et toute analyse juridique produite par le bureau d’études IRH ou les services de CPS, relatives à la « garantie pour renouvellement », et autorisant à soutenir qu’aucune somme résiduelle n’est due à la collectivité à l’issue d’un contrat de DSP, quand bien même les sommes prélevées tout au long du contrat par l’entreprise délégataire, au titre de la « garantie pour renouvellement » n’ont pas été mobilisées par le délégataire pour réaliser des investissements, au profit des infrastructures des 10 communes concernées ;
10) la présentation analytique chiffrée du total des sommes prélevées au titre des « provisions pour renouvellement », « garantie pour renouvellement » et « fonds de travaux », en comparaison avec l’ensemble des investissements effectivement réalisés par le délégataire, pendant toute la durée du contrat, et pour chacune des dix communes concernées ;
11) les procès-verbaux de compte rendu des négociations conduites par le vice-président de CPS en charge de l’eau et de l’assainissement avec l’entreprise SUEZ, portant sur la valorisation du parc de compteurs d’eau et les provisions pour renouvellement, garantie pour renouvellement et fond de travaux, pour chacune des 10 communes concernées ;
12) les procès-verbaux ou toute autre pièce attestant de la communication des comptes rendus de ces négociations à l’ensemble des élus communautaires ;
13) les décisions formelles de signer les avenants correspondant à cette délibération inscrite en point 23 de la séance du conseil communautaire du 28 juin 2017, telles que transmises à la préfecture de l’Essonne ;
14) les échanges de courriers 2016-2017 avec la préfecture de l'Essonne concernant les contrats eau des dix villes impactées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay a informé qu'il avait transmis au demandeur l'ensemble des documents sollicités par courrier électronique du 6 septembre 2017, dont il produit une copie, à l'exception des documents sollicités au point 14) qui n'existent pas.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.