Avis 20174491 Séance du 31/12/2017
Copie de l'arrêté, accompagné de la preuve de sa notification régulière, à savoir l’accusé de réception du courrier recommandé contenant la décision, concernant sa cliente, ressortissante arménienne née le 10 mars 1971 à Erevan (Arménie), pris à une date indéterminée, portant refus de séjour et éloignement.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Drôme à sa demande de copie de l'arrêté, accompagné de la preuve de sa notification régulière, à savoir l’accusé de réception du courrier recommandé contenant la décision, concernant sa cliente, ressortissante arménienne née le 10 mars 1971 à Erevan (Arménie), pris à une date indéterminée, portant refus de séjour et éloignement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Drôme a informé la commission que les documents demandés, et notamment l'avis de réception portant la mention « pli non distribué » relatif à l'arrêté d'éloignement du 31 mai 2011 pris à l'encontre de la cliente de Maître X, avaient été communiqués à ce dernier par courrier électronique en date du 10 novembre 2017. L'administration a par ailleurs indiqué au demandeur, dans sa réponse, que l'arrêté pris à l'encontre de sa cliente en 2015 lui avait été remis en main propre par les services de police, mais que celle-ci avait refusé de signer la notification qui lui était présentée.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.