Avis 20174465 Séance du 30/11/2017

Copie des courriers de Maître X et de Maître X concernant son dossier d'assistance de partie civile contre Madame X (n° BAJ 2010/006620).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à sa demande de communication des courriers de Maître X et de Maître X concernant son dossier d'assistance de partie civile contre Madame X (n° BAJ 2010/006620). En l'absence de réponse du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris à la date de sa séance, la commission, qui comprend que la demande de Madame X porte sur des correspondances relatives aux conditions dans lesquelles Maître X et Maître X auraient exécuté leur mandat après avoir été désignés au titre de l'aide juridictionnelle, rappelle que de tels courriers, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle engagée par le justiciable, ne peuvent être regardés comme des documents « indissociables de cette procédure » (CE 30 juill. 2003, X, n° 231661, Lebon T. 787). Ils constituent donc des documents administratifs communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.