Avis 20174452 Séance du 30/11/2017
Communication de l'intégralité du dossier de son client relatif à la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance du Raincy à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son client relatif à la délivrance d'un certificat de nationalité française.
La commission rappelle que le certificat de nationalité est un document indiquant la disposition légale en vertu de laquelle une personne a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. L'article 31 du code civil prévoit qu'il est délivré par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance. En cas refus opposé par ce dernier, l'article 31-3 du même code dispose que l'intéressé peut saisir le ministre de la justice d'un recours hiérarchique. S'il résulte de la jurisprudence (CE Section du 17 mars 1995 n° 130791 au recueil) qu'une requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française soulève une contestation relative à la nationalité du demandeur que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître, les documents reçus et produits par l'administration dans le cadre de l'instruction des demandes de certificat de nationalité constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève toutefois que ces documents ne sont communicables aux personnes intéressées, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
En outre, la commission considère qu'ils revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse accordant ou refusant le certificat de nationalité française n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que le dossier de Monsieur X ne revêt plus un caractère préparatoire dès lors qu'un certificat de nationalité lui a été délivré en 2012. Elle estime par conséquent que son dossier lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves précédemment mentionnées. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.