Avis 20174447 Séance du 16/11/2017
Communication, dans le cadre de recherches généalogiques personnelles, conformément à l'article L1111-7 du code la santé publique, du dossier médical de sa belle-mère, Madame X, sans lever le secret médical, à savoir, notamment, les dates précises de son hospitalisation en 1964.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Blain à sa demande de communication, dans le cadre de recherches généalogiques personnelles, conformément à l'article L1111-7 du code la santé publique, du dossier médical de sa belle-mère, Madame X, sans lever le secret médical, à savoir, notamment, les dates précises de son hospitalisation en 1964.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission relève que la demande de Monsieur X, qui ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit, est présentée expressément sur le fondement de l’article L1111-7 du code de la santé publique. La commission observe que les motifs exposés par Monsieur X, qui s’inscrivent dans le cadre de recherches généalogiques personnelles, ne se rattachent pas à l'objectif, prévu par la loi, consistant à connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir ses droits.
La commission rappelle par ailleurs que les documents dont la communication porte atteinte au secret médical ne deviennent communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé, ou, si la date du décès n'est pas connue, de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause, en application du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Entre le décès de l'intéressé et cette échéance, et sauf dérogation demandée et accordée dans les conditions fixées à l'article L213-3 du code du patrimoine, ne sont communicables, et seulement aux ayants droits du défunt, notamment ses enfants, que les informations qui leur sont nécessaires pour connaître la cause du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, conformément à l'article L1110-4 du code de la santé publique.
La commission émet donc, en l’état des informations dont elle dispose, un avis défavorable à la communication.