Avis 20174425 Séance du 16/11/2017
Communication de l'intégralité des documents, y compris les témoignages, contenus dans le dossier relatif aux enquêtes administratives dont il a fait l'objet, menées en septembre et octobre 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité des documents, y compris les témoignages, contenus dans le dossier relatif aux enquêtes administratives dont il a fait l'objet, menées en septembre et octobre 2016.
La commission considère que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent de la fonction publique est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.