Avis 20174411 Séance du 31/12/2017

Communication du procès-verbal du 12 décembre 2016 émis par la commission administrative paritaire n° 7 groupe 2 réunie dans le cadre de l'examen de sa demande de révision de notation pour l'année 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication du procès-verbal du 12 décembre 2016 émis par la commission administrative paritaire n° 7 groupe 2 réunie dans le cadre de l'examen de sa demande de révision de notation pour l'année 2016. La commission estime qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les éléments du procès-verbal de séance des commissions administratives paritaires concernant un demandeur lui sont communicables après occultation des mentions concernant d’autres agents. En l'espèce, Monsieur X demande la communication des éléments d'un procès-verbal relatif à l'examen de sa demande de révision de notation pour l'année 2016, lesquels éléments lui sont, ainsi qu'il a été dit, à l'exclusion de tout autre élément relatif à des tiers, communicables. En l'absence de réponse du directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, la commission émet donc un avis favorable sur cette demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.