Avis 20174405 Séance du 30/11/2017
Communication par courriel, de l'ensemble des documents relatifs à l'arrêté d'opposition à sa déclaration préalable X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de la commune nouvelle de Thue et Mue à sa demande de communication par courriel, de l'ensemble des documents relatifs à l'arrêté d'opposition à sa déclaration préalable X.
La commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
La commission précise, en second lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que le demandeur ait renoncé à son projet. En outre, lorsque le maire a statué par une décision expresse au nom de la commune, l'ensemble des documents obligatoirement joints au dossier est communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de la commune nouvelle de Thue et Mue, la commission considère que les documents qu'il n'a pas souhaité communiquer ne revêtent pas un caractère juridictionnel dès lors qu'ils ont été produits par les voisins du demandeur en vue de faire faire échec à l'autorisation administrative sollicitée, indépendamment de la circonstance qu'ils ont pu, par ailleurs, être produits à l'appui d'une plainte pénale. Ils revêtent dès lors un caractère administratif. Leur communication doit toutefois s'effectuer dans le respect des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Or, la commission, qui en a pris connaissance, considère qu'ils sont couverts par le secret de la vie privée des voisins de Monsieur X et qu'ils ne peuvent par suite être communiqués à ce dernier. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents.
En revanche, la commission considère que les autres documents se rapportant à l'arrêté d'opposition à la déclaration préalable sont communicables au demandeur sous les réserves précédemment rappelées.