Avis 20174392 Séance du 14/12/2017
Communication des documents suivants :
1) l'arrêté de mise en demeure du 19 septembre 2017 pris à l'encontre du GAEC X, le rapport en manquement administratif du 31 août 2017 et sa lettre de notification (canal latéral de la Garonne) ;
2) l'arrêté de mise en demeure du 19 septembre 2017 pris à l'encontre du GAEC X, le rapport en manquement administratif du 31 août 2017 et sa lettre de notification (Merdaillou).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'arrêté de mise en demeure du 19 septembre 2017 pris à l'encontre du GAEC X, le rapport en manquement administratif du 31 août 2017 et sa lettre de notification (canal latéral de la Garonne) ;
2) l'arrêté de mise en demeure du 19 septembre 2017 pris à l'encontre du GAEC X, le rapport en manquement administratif du 31 août 2017 et sa lettre de notification (Merdaillou).
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse, du préfet de Tarn-et-Garonne, la commission rappelle que les constatations faites lors d’inspection par les services de contrôle des installations classées, ainsi que les rapports établis à la suite de ces visites, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Il en est de même des arrêtés de mise en demeure adressée par le préfet à un exploitant d’une installation classée, pour l’intégralité de leur contenu.
Aux termes du I. de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés au e et h du 2° du I de cet article (…) ». La commission estime qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte.
En outre, la communication des informations relative à des émissions dans l'environnement fait l'objet de dispositions particulières, figurant au II de l'article L124-5 du même code, qui ne permettent à l'autorité publique de rejeter la demande que dans le cas où la consultation ou la communication de l'information porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou bien au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la commission relève que les arrêtés de mise en demeure et les rapports d’inspection portent sur des activités exploitées par une société civile de personnes et estime dès lors, qu'au vu de leur teneur, sous réserves qu'ils ne comportent pas d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, ils ne sont communicables qu'aux seules personnes visées par ces documents. Elle émet donc un avis défavorable, sous la réserve précitée.