Avis 20174389 Séance du 30/11/2017
Consultation du dossier concernant la « dépollution X 9-11 rue Médéric - dossier 31505 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de consultation du dossier concernant la « dépollution X 9-11 rue Médéric - dossier 31505 ».
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission relève, en l'espèce, que la demande est relative au dossier de dépollution n° 31505 « X » lequel contient en tout état de cause des informations relatives à l'environnement et peut donc être consulté par le demandeur, sous réserve, toutefois, de l'occultation préalable des mentions qui seraient couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et de celles qui feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou d'une personne morale de droit privé dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, en application des articles L124-4 du code de l'environnement et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais sans que ne soit en revanche opposable l'éventuel caractère préparatoire des documents qui le composent. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission émet ainsi, sous les réserves mentionnées, un avis favorable sur cette demande.