Avis 20174386 Séance du 31/12/2017
Copie des déclarations préalables de travaux délivrées à Monsieur X pour son immeuble situé X, concernant :
1) la suppression d'anciennes fenêtres en bois en simple vitrage remplacée par les fenêtres double vitrage oscillo-battante coté rue de la Ressorte et rue du Fort ;
2) la suppression de certaines anciennes portes en bois par des portes en PVC ;
3) la suppression d'anciens volets en bois par des volets roulants en PVC avec caissons extérieurs ;
4) les aménagements de la cour coté rue de la Ressorte avec modification du niveau du terrain naturel et création d'une terrasse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vesoul à sa demande de copie des déclarations préalables de travaux délivrées à Monsieur X pour son immeuble situé X, concernant :
1) la suppression d'anciennes fenêtres en bois en simple vitrage remplacée par les fenêtres double vitrage oscillo-battante coté rue de la Ressorte et rue du Fort ;
2) la suppression de certaines anciennes portes en bois par des portes en PVC ;
3) la suppression d'anciens volets en bois par des volets roulants en PVC avec caissons extérieurs ;
4) les aménagements de la cour coté rue de la Ressorte avec modification du niveau du terrain naturel et création d'une terrasse.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vesoul a informé la commission qu'il avait, par courrier du 20 septembre 2017, adressé à Monsieur X une copie des arrêtés et des avis de l’architecte des bâtiments de France relatifs à la création d'une fenêtre dans le jardin du presbytère en 2015 et 2017 et d'un élargissement de porte de cave en 2006. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission comprend en outre, au regard des pièces du dossier, que les arrêtés ainsi communiqués constituent les seules autorisations d'urbanisme délivrées par l'autorité administrative pour des travaux déclarés sur l’immeuble situé X à Vesoul. Les autres documents sollicités n'existant pas, la commission ne peut dès lors que déclarer également la demande d'avis sans objet pour le surplus de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.