Avis 20174384 Séance du 21/09/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des procès-verbaux du conseil d'administration de la société publique locale d'aménagement (SPLA) Territoires publics.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de la Chapelle-des-Fougeretz à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des procès-verbaux du conseil d'administration de la société publique locale d'aménagement (SPLA) Territoires publics. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission en déduit que, lorsqu'une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l'espèce, la commission estime que, dans la l'hypothèse où la mairie de la Chapelle-des-Fougeretz détient les documents sollicités, elle n'a pu pu les recevoir qu'au titre d'une mission de service public de la commune en vue de laquelle a été constituée la SPLA Territoires publics, afin de s'assurer des conditions d'exécution de cette mission. A ce titre, les documents concernés entrent dans le champ d'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 du même code. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et précise que si la commune ne détient pas ces documents, il lui incombe, en application de l'article L311-2 du code précité, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, et d’en aviser le demandeur.