Avis 20174380 Séance du 16/11/2017

Communication du nom des personnes ayant déclaré ou déclarant exploiter une ou plusieurs des parcelles de terrain appartenant au demandeur situées sur la commune d'Entrevaux (code postal 04320).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de communication du nom des personnes ayant déclaré ou déclarant exploiter une ou plusieurs des parcelles de terrain appartenant au demandeur situées sur la commune d'Entrevaux (code postal 04320). La commission relève que le demandeur a obtenu communication, auprès de la DDT des Alpes-de-Haute-Provence, du nom de l'agriculteur exploitant, sans bail, plusieurs parcelles de terrain lui appartenant et pour lesquelles une déclaration au titre des aides de la politique agricole commune a été enregistrée par ce service. Le demandeur sollicite désormais la communication du nom des éventuels autres exploitants ayant effectué, sans bail, une telle déclaration auprès des services de la direction départementale des territoires. La commission rappelle que si le nom et le prénom d'une personne physique ne font pas partie, par eux-mêmes, des éléments protégés au titre du secret de la vie privée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents dont la communication pourrait révéler le comportement d'une personne physique dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice ne présentent pas, quant à eux, et en vertu des mêmes dispositions, un caractère communicable aux tiers. En l'espèce, la commission note, en dépit de la réponse qui a été faite par l'administration à la première demande de Madame X, que le document dont il est demandé communication, à savoir la liste des agriculteurs exploitant sans bail ni autorisation l'une ou plusieurs des parcelles lui appartenant, ne présente pas un caractère communicable aux tiers dès lors que sa communication serait de nature, en révélant le comportement répréhensible d'une personne physique potentiellement constitutif d'une infraction pénale, à porter préjudice à cette dernière. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur cette demande.