Avis 20174367 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de son client ;
2) l'enquête administrative diligentée à la suite de la suspension de Monsieur X et les résultats de cette enquête.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Viroflay à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier administratif de son client ;
2) l'enquête administrative diligentée à la suite de la suspension de Monsieur X et les résultats de cette enquête.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Viroflay a informé la commission que, par un courrier électronique du 9 novembre 2017, il a transmis à Maître X le document mentionné au point 1) et, après occultation des mentions entrant dans le champ d'application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents mentionnés au point 2).
La commission, qui a pris connaissance des documents mentionnés au point 2) dans leur version intégrale et occultée, estime que la communication qui a été faite est conforme aux dispositions prévues des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.