Avis 20174353 Séance du 16/11/2017

Communication, dans le cadre de la contestation d'un indu d'APL, de l'intégralité du dossier administratif de sa femme Madame X, pour les années 2015 et 2016, ainsi que le justificatif des rappels de prestations et des versements d'APL.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône à sa demande de communication, dans le cadre de la contestation d'un indu d'APL, de l'intégralité du dossier administratif de sa femme Madame X, pour les années 2015 et 2016, ainsi que le justificatif des rappels de prestations et des versements d'APL. Après avoir pris connaissance des observations du directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône, la commission précise que les documents demandés sont des documents administratifs communicables au seul intéressé en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, Madame X doit être regardée comme la personne intéressée au sens de ces dispositions et pourrait donc obtenir copie de ces documents. En revanche, en l'absence de tout élément attestant de son impossibilité à formuler elle-même une telle demande ou d'un mandat donné à Monsieur X pour agir en son nom, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents précités à Monsieur X comme au conseil de ce dernier.