Avis 20174329 Séance du 31/12/2017

Copie, de préférence par courrier électronique ou envoi postal à l'adresse de sa cliente, des documents suivants la concernant : 1) son entier dossier administratif ; 2) le rapport d’expertise rédigé par le docteur X suite à la visite médicale effectuée le 21 septembre 2016 ; 3) l’avis du comité médical rendu à la suite de cette expertise ; 4) à défaut, l’état de la procédure et son numéro de dossier ; 5) l’état précis de l’avancée du dossier notamment au regard de la saisine de la commission de réforme.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2017, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique ou envoi postal à l'adresse de sa cliente, des documents suivants la concernant : 1) son entier dossier administratif ; 2) le rapport d’expertise rédigé par le docteur X suite à la visite médicale effectuée le 21 septembre 2016 ; 3) l’avis du comité médical rendu à la suite de cette expertise ; 4) à défaut, l’état de la procédure et son numéro de dossier ; 5) l’état précis de l’avancée du dossier notamment au regard de la saisine de la commission de réforme. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1) à 3) avaient été communiqués au demandeur par courriers des 31 octobre et 10 novembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des informations sollicités aux points 4) et 5), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.