Avis 20174327 Séance du 30/11/2017

Communication des documents suivants : 1) son dossier militaire ; 2) son état signalétique des services militaires, mentionnant sa préparation militaire terre ; 3) son diplôme « préparation militaire terre », indiquant son obtention de la mention « très bien » et non de la mention « bien ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication des documents suivants : 1) son dossier militaire ; 2) son état signalétique des services militaires, mentionnant sa préparation militaire terre ; 3) son diplôme « préparation militaire terre », indiquant son obtention de la mention « très bien » et non de la mention « bien ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de ce que le centre des archives du personnel militaire du ministère des armées, qui détient le dossier visé au point 1), a adressé, par courrier du 13 novembre 2017, à Monsieur X un devis portant sur les frais de reproduction de ce document, qui lui sera transmis dès acquittement de la somme correspondante. Le refus de communication n'étant pas établi, la commission ne peut donc que déclarer sans objet ce point de la demande. S'agissant des documents visés aux points 2) et 3), la commission comprend de la demande de Monsieur X que celui-ci souhaite obtenir communication de documents préalablement modifiés par l'administration en vue de corriger les erreurs dont ils seraient, selon lui, entachés. La commission rappelle toutefois que le droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). La commission ne peut donc que déclarer irrecevables ces deux points de la demande.