Avis 20174317 Séance du 16/11/2017
Communication des documents suivants concernant la résiliation de son contrat avec la société X :
1) la lettre de demande résiliation, écrite en son nom en 2017 d'après la facture de résiliation n° 31 891 154 082 du 2 juillet 2017 ;
2) ses données personnelles en tant que souscriptrice.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication des documents suivants concernant la résiliation de son contrat avec la société X :
1) la lettre de demande de résiliation, écrite en son nom en 2017 d'après la facture de résiliation n° 31 891 154 082 du 2 juillet 2017 ;
2) ses données personnelles en tant que souscriptrice.
Après avoir pris connaissance de la réponse de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la commission rappelle que les documents produits et reçus par la CNIL dans le cadre de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Tel est le cas des dossiers relatifs aux plaintes que la CNIL reçoit dans le cadre de la mission prévue au c) du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978, à l'exclusion, d'une part, des pièces échangées avec l'autorité judiciaire et les juridictions dans le cadre des dispositions du d) et du e) du même 2° de l'article 11 et de l'article 52 de cette loi, qui revêtent un caractère judiciaire, et, d'autre part, des documents dont la communication est régie exclusivement par la loi du 6 janvier 1978, en particulier de ceux qui sont adressés par les responsables de traitement dans le cadre des procédures d'autorisation et de déclaration, qui ne sont pas soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Cependant la commission rappelle également que les documents détenus par la CNIL dans le cadre de l'instruction d'une plainte dont elle a été saisie revêtent, tant que l'instruction est en cours et que le président ou le vice-président de la commission n'a pas pris à son sujet l'une des décisions énumérées à l'article 49 de son règlement intérieur, un caractère préparatoire au sens du deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code.
En l'espèce, la commission note que la plainte déposée par Madame X auprès de la CNIL les 25 juillet et 2 août 2017 est en cours d'instruction et que les documents détenus par la CNIL à ce titre revêtent un caractère préparatoire.
La commission émet par conséquent, un avis défavorable. La commission rappelle en outre, qu'elle n'a pas compétence pour se prononcer sur le fond du litige opposant Madame X et la société EDF ni sur le traitement de sa réclamation auprès de la CNIL.