Avis 20174311 Séance du 16/11/2017

Communication de l'intégralité du dossier de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son client. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ce dossier, relatif au certificat de nationalité délivré le 26 juin 2000 à Monsieur X, constitue un document administratif, communicable à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.