Avis 20174310 Séance du 31/12/2017

Copie des pièces précisant les motifs du refus de délivrance d'une carte de séjour qui a été opposé à sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de copie des pièces précisant les motifs du refus de délivrance d'une carte de séjour qui a été opposé à sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Val-de-Marne a indiqué à la commission, d'une part, que l'ensemble des documents en sa possession composant le dossier de Madame X ont été rendus accessibles à son conseil depuis le 30 juin 2017 par l'intermédiaire de l'application « Envol » et, d'autre part, que la décision qui a été opposée à Madame X étant une décision tacite de rejet, il n'existe aucune pièce précisant les motifs de ce refus. La commission rappelle, à ce dernier titre, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de motivation qui leur sont adressées sur le fondement de l'article L211-2 de ce code. Elle n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur le refus opposé par l'administration dans ce cadre. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.