Conseil 20174304 Séance du 16/11/2017
Caractère communicable à l'épouse d'une lettre de l'époux demandant la communication du dossier médical de l'épouse, ceux-ci étant en instance de divorce.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 novembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'épouse d'une lettre de l'époux demandant la communication du dossier médical de l'épouse, ceux-ci étant en instance de divorce.
La commission relève à titre liminaire que la lettre par laquelle l'époux sollicite la communication d'un élément du dossier médical de son épouse ne relève pas, en elle-même, du régime de communication prévu par l'article L1111-7 du code de la santé publique dès lors qu'elle ne comprend aucune information concernant la santé de l'épouse. La commission considère, en revanche, qu'une telle lettre constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et entre donc dans le champ du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III de ce code.
La commission souligne toutefois que le 3° de l'article L311-6 de ce code fait obstacle à ce que soient communiqués à des tiers des documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission estime que la lettre par laquelle un époux sollicite un élément du dossier médical de sa femme en laissant croire que la demande émane des deux membres du couple et alors même qu'ils sont en procédure de divorce fait apparaître, de sa part, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par suite, elle considère qu'un tel document n'est pas communicable à son épouse.