Conseil 20174296 Séance du 05/10/2017

Caractère communicable de la déclaration de location de chambre d'hôte faite au nom du demandeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'une déclaration de location de chambre d'hôte faite au nom de la personne qui en demande la communication. La commission vous rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Sont notamment couverts par cette dernière exception les agissements répréhensibles d'une personne, notamment lorsqu'ils sont constitutifs d'infractions pénales. La commission croit comprendre des informations que vous lui avez transmises que la déclaration litigieuse a été déposée en mairie par Monsieur X pour le compte de Madame X, sans que celle-ci n'en ait toutefois été informée ni qu'elle ait signé le document. Elle soutient par suite qu'elle aurait été victime d'une falsification de signature. La commission en déduit que même s'il n'est pas certain que le document ait effectivement fait l'objet d'une falsification de signature, la communication du document sollicité à Madame X serait néanmoins susceptible de révéler le comportement de Monsieur X et de lui porter préjudice. Elle considère par conséquent que ce document ne peut être transmis qu’à l’intéressé, c’est-à-dire, en l'espèce, la personne qui a déposé la déclaration (Monsieur X), et non celle pour le compte de laquelle cette dernière a été faite (Madame X).