Avis 20174292 Séance du 14/12/2017

Communication, afin de défendre ses droits, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X décédé le 13 août 2017, relatif à plusieurs séjours effectués en 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Aubagne à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X décédé le 13 août 2017, relatif à plusieurs séjours effectués dans cet établissement en 2017, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, afin de défendre ses droits. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause afin de défendre ses droits, sans plus de précision, ne permet pas, en revanche, d’identifier les raisons qui motivent sa demande de communication et ainsi à l'équipe médicale de sélectionner les informations susceptibles de répondre à celle-ci. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Madame X à préciser davantage au centre hospitalier concerné les objectifs qu’elle poursuit.