Conseil 20174286 Séance du 14/09/2017
Caractère communicable à un agent, dans le cadre de son recours contre un refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle qui lui a été opposé, des documents suivants :
1) le rapport de présentation de la situation et le rapport complémentaire, du président, concernant le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2) le compte rendu d'une réunion de service ;
3) les comptes rendus de deux entretiens de la responsable du CCAS, relatifs à une situation conflictuelle du demandeur avec son supérieur hiérarchique :
a) l'un avec le demandeur et son supérieur hiérarchique ;
b) l'autre avec également le conjoint du demandeur en sa qualité de représentant syndical ;
4) l’attestation sur l’honneur d’un autre agent concernant notamment le contenu de ses conversations avec le demandeur ;
5) les conclusions de son expertise psychiatrique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un agent, dans le cadre de son recours contre un refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle qui lui a été opposé, des documents suivants :
1) le rapport de présentation de la situation et le rapport complémentaire, du président, concernant le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2) le compte rendu d'une réunion de service ;
3) les comptes rendus de deux entretiens de la responsable du CCAS, relatifs à une situation conflictuelle du demandeur avec son supérieur hiérarchique :
a) l'un avec le demandeur et son supérieur hiérarchique ;
b) l'autre avec également le conjoint du demandeur en sa qualité de représentant syndical ;
4) l’attestation sur l’honneur d’un autre agent concernant notamment le contenu de ses conversations avec le demandeur ;
5) les conclusions de son expertise psychiatrique.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois l’avis de la commission de réforme rendu, cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme, notamment le rapport hiérarchique, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné. Elle précise également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle souligne, en deuxième lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 2), et 3) a) et b), la commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Dans l'hypothèse où l'occultation priverait la mesure de communication de toute portée utile, la commission rappelle que vous seriez fondés à refuser cette communication.
Enfin, s'agissant du document mentionné au point 4), la commission estime qu'en application du code des relations entre le public et l'administration, ce document n'est communicable qu'à l'intéressée et ne peut être communiqué au demandeur dès lors qu'il est susceptible de porter préjudice à son auteur.
La commission vous invite en conséquence à communiquer au demandeur les documents sollicités, après le cas échéant l'occultation des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception du document mentionné au point 4).