Conseil 20174280 Séance du 05/10/2017

Caractère communicable, à Maître X, des rapports de contrôle concernant les locataires-allocataires de Monsieur X, bailleur, dont il est le conseil.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 octobre 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Maître X, des rapports de contrôle concernant les locataires-allocataires de Monsieur X, bailleur, dont il est le conseil. La commission rappelle, à titre liminaire, que son rôle est principalement de rendre des avis sur le refus opposé par l’administration aux demandes de communication des particuliers, des entreprises ou des associations, sa saisine étant obligatoire avant tout recours contentieux. Elle est également compétente pour répondre aux demandes de conseil que lui adressent les administrations sur le caractère communicable de document. Elle souligne toutefois que ses avis et conseils ne lient pas l'administration, qui reste donc libre de s'y conformer ou non. Elle n'a donc pas, à proprement parler, compétence pour autoriser ou non la communication de documents administratifs. La commission relève ensuite qu'il résulte de l'article L583-3 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre de leur mission de contrôle, les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales. Cette disposition prévoit que les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. La commission considère toutefois que le secret professionnel auquel sont ainsi astreints ces personnels n'est pas opposable à l'allocataire de prestations, qui fait l'objet d'un rapport de contrôle, dans la mesure où les informations contenues dans celui-ci lui sont opposées et peuvent donc être utiles à sa défense. La commission vous rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle estime ainsi que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel il s'inscrit, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur, c'est-à-dire l'acte de témoigner. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit dans le témoignage. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, notamment des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce et après avoir pris connaissance des documents litigieux, la commission estime que les rapports de contrôle les locataires-allocataires de Monsieur X ne sont pas communicables à ce dernier, dès lors qu'ils ne comportent que des mentions couvertes par le secret de la vie privée de ces locataires et dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.